Art. 21
Coopération
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 21
Coopération
1. Les États membres et la Commission coopèrent avec l'Agence et lui offrent l'assistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
2. En tenant dûment compte des différences entre les systèmes juridiques des États membres, l'Agence facilite la coopération entre les États membres, d'une part, et entre ceux-ci et la Commission, d'autre part, dans le cadre de l'élaboration de normes de contrôle harmonisées conformément à la législation de l'Union et en prenant en considération les meilleures pratiques appliquées dans les États membres, ainsi que les normes internationales convenues.
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