Art. 22

Unité d'urgence

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 22 Unité d'urgence 1.   Lorsque, sur sa propre initiative ou à la demande d'au moins deux États membres, la Commission découvre une situation qui représente un risque grave direct, indirect ou potentiel pour la politique commune de la pêche et que ledit risque ne peut pas être évité, écarté ou réduit par les moyens existants ou ne peut pas être géré convenablement, l'Agence en est immédiatement informée. 2.   Après avoir été alertée par la Commission ou sur sa propre initiative, l'Agence met immédiatement en place une unité d'urgence et en informe la Commission.
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