Art. 24

Programme de travail pluriannuel

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 24 Programme de travail pluriannuel 1.   Le programme de travail pluriannuel de l'Agence établit pour une période de cinq ans les objectifs généraux, le mandat, les tâches, les indicateurs de performance et les priorités afférents à chaque activité de l'Agence. Il comprend une présentation du plan en matière de politique du personnel et une estimation des crédits budgétaires à dégager pour atteindre les objectifs fixés pour cette période de cinq ans. 2.   Le programme de travail pluriannuel est présenté conformément à la méthode et au système de gestion par activités élaborés par la Commission. Il est adopté par le conseil d'administration. 3.   Le programme de travail visé à l'article 32, paragraphe 2, point c), fait référence au programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les ajouts, modifications ou suppressions par rapport au programme de travail de l'année précédente, ainsi que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs généraux et respecter les priorités du programme de travail pluriannuel.
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