Art. 30
Responsabilité
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 30
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par le droit applicable au contrat en question.
2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.
3. En cas de responsabilité non contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparation de tels dommages.
4. La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.
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