Art. 31
Langues
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 31
Langues
1. Les dispositions prévues par le règlement no 1 du Conseil (15) s'appliquent à l'Agence.
2. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:473:oj#art-31