Art. 33

Composition du conseil d'administration

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 33 Composition du conseil d'administration 1.   Le conseil d'administration est composé de représentants des États membres et de six représentants de la Commission. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Les États membres et la Commission désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d'absence. 2.   Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes qu'ils ont acquises dans le domaine du contrôle et de l'inspection des pêches. 3.   Le mandat de chaque membre est de cinq ans à compter de la date de sa nomination. Il est renouvelable.
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