Art. 5
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 5
1. La Commission vérifie les sources, leurs usages et les méthodes utilisées pour établir l'inventaire visé à l'article 3, paragraphe 1. Un modèle de vérification, élaboré par la Commission en étroite coopération avec le groupe d'experts visé à l'article 4, est utilisé à cet effet. Le modèle repose sur les principes de l'évaluation par les pairs et du rapport coût-efficacité et tient compte des actes délégués visés au paragraphe 2, second alinéa, du présent article.
2. Les données RNB doivent être fiables, exhaustives et comparables.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 7 pour compléter la disposition prévue au premier alinéa du présent paragraphe en dressant la liste des points à aborder dans le cadre de chaque cycle de vérification afin d'assurer la fiabilité, l'exhaustivité et le plus haut degré possible de comparabilité des données RNB, en conformité avec le SEC 2010.
3. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des mesures spécifiques visant à rendre les données RNB plus comparables, plus fiables et plus exhaustives, sur la base de la liste de points dressée par la Commission dans les actes délégués visés au paragraphe 2, second alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont dûment justifiés et conformes au SEC 2010. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
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