Art. 6

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 6 1.   Sans préjudice des contrôles prévus à l'article 2 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014, des missions d'information RNB peuvent, si elles sont jugées nécessaires, être effectuées dans les États membres par la Commission (Eurostat). 2.   Les missions d'information visées au paragraphe 1 du présent article ont pour objet la vérification de la qualité des agrégats RNB et de leurs composantes et la vérification de la conformité avec le SEC 2010. Dans l'exercice de son droit d'effectuer de telles missions d'information, la Commission (Eurostat) respecte les règles relatives au secret statistique fixées au chapitre V du règlement (CE) no 223/2009. 3.   Lorsqu'elle effectue des missions d'information dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut demander l'assistance d'experts des comptes nationaux représentant les autorités statistiques nationales d'autres États membres, et elle est encouragée à le faire. Les experts des comptes nationaux sont inscrits sur une liste établie sur la base de propositions volontaires que les autorités nationales responsables de la déclaration des comptes nationaux communiquent à la Commission (Eurostat).La participation d'experts des comptes nationaux d'autres États membres à ces missions d'information a lieu sur une base volontaire.
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