Art. 5
Langues, droit applicable et juridiction compétente
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 5
Langues, droit applicable et juridiction compétente
1. L'enregistrement des noms de domaine est effectué dans toutes les écritures des langues officielles des institutions de l'Union conformément aux normes internationales disponibles prévues par les protocoles des noms de domaine internationalisés applicables.
2. Sans préjudice du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) et des droits et obligations reconnus par les États membres ou par l'Union découlant d'instruments internationaux, les contrats conclus entre le registre et les bureaux d'enregistrement, de même que ceux conclus entre les bureaux d'enregistrement et les demandeurs de services d'enregistrement, ne peuvent pas prévoir que le droit applicable ne sera pas celui d'un des États membres, ni désigner comme organe de règlement des litiges compétent une juridiction, une cour d'arbitrage ou un autre organe extérieur à l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:517:oj#art-5