Art. 6
Réservation des noms de domaine
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 6
Réservation des noms de domaine
1. Le registre peut réserver ou enregistrer un certain nombre de noms de domaine jugés nécessaires à son propre fonctionnement en vertu du contrat visé à l'article 8, paragraphe 4.
2. La Commission peut charger le registre de réserver ou d'enregistrer des noms de domaine directement dans le TLD .eu à l'usage des institutions, organes et organismes de l'Union.
3. Sans préjudice des noms de domaine qui ont déjà été réservés ou enregistrés, les États membres peuvent notifier à la Commission une liste des noms de domaine qui:
a)
ne peuvent pas être enregistrés en vertu de leur droit national; ou
b)
ne peuvent être enregistrés ou réservés qu'au deuxième niveau par les États membres.
En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, ces noms de domaine sont limités à des termes géographiques ou géopolitiques largement reconnus qui ont une incidence sur l'organisation politique ou territoriale des États membres.
4. La Commission adopte les listes notifiées par les États membres au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.
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