Art. 7

Bureaux d'enregistrement

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 7 Bureaux d'enregistrement 1.   Le registre accrédite les bureaux d'enregistrement conformément aux procédures d'accréditation raisonnables, transparentes et non discriminatoires préalablement approuvées par la Commission. Le registre met les procédures d'accréditation à la disposition du public sous une forme aisément accessible. 2.   Le registre applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes à l'égard des bureaux d'enregistrement .eu accrédités qui fournissent des services équivalents. Le registre fournit à ces bureaux d'enregistrement des services et des informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que pour ses propres services équivalents.
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