Art. 8
Désignation du registre
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 8
Désignation du registre
1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 18 afin de compléter le présent règlement en définissant les critères d'éligibilité et de sélection et la procédure pour la désignation du registre.
2. La Commission définit au moyen d'actes d'exécution les principes qui doivent figurer dans le contrat conclu entre la Commission et le registre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.
3. La Commission désigne une entité en tant que registre à l'issue de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2.
4. La Commission conclut un contrat avec le registre désigné. Le contrat précise les règles, les politiques et les procédures qui encadrent la prestation de services par le registre ainsi que les conditions selon lesquelles la Commission surveille l'organisation, l'administration et la gestion du TLD .eu par le registre. Le contrat est limité dans le temps et renouvelable une fois sans qu'il soit nécessaire d'organiser une nouvelle procédure de sélection. Le contrat précise les obligations qui incombent au registre et énonce les procédures et principes applicables au fonctionnement du TLD .eu fixés sur la base des articles 10 et 11.
5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut, pour des raisons d'urgence impérieuses, désigner le registre au moyen d'actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 17, paragraphe 3.
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