Art. 10

Information des parties

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 10 Information des parties 1.   La Commission communique au pays tiers, à l'entité d'un pays tiers et au transporteur aérien d'un pays tiers concerné, de même qu'au plaignant, aux parties intéressées, aux États membres et aux transporteurs aériens de l'Union concernés, les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle entend adopter des mesures de réparation ou clore des procédures sans adopter de mesures de réparation, au plus tard un mois avant que le comité visé à l'article 16 ne soit convoqué, conformément à l'article 13, paragraphe 2, ou à l'article 14, paragraphe 1. 2.   La communication visée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission. Lorsque la Commission prévoit de fonder une telle décision sur des faits et considérations complémentaires ou différents, ces derniers sont communiqués dans les meilleurs délais. 3.   Les informations complémentaires fournies après la communication des informations ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne peut être inférieur à quatorze jours. Une période plus courte peut être fixée s'il doit être procédé à une communication d'informations finale complémentaire.
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