Art. 12
Détermination du préjudice ou de la menace de préjudice
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 12
Détermination du préjudice ou de la menace de préjudice
1. Aux fins du présent chapitre, la constatation d'un préjudice repose sur des éléments de preuve et tient compte des facteurs pertinents, en particulier:
a)
la situation des transporteurs aériens de l'Union concernés, notamment en ce qui concerne des aspects tels que la fréquence des services, l'utilisation des capacités, l'effet sur le réseau, les ventes, la part de marché, les profits, le rendement du capital, l'investissement et l'emploi;
b)
la situation générale sur les marchés de services de transport aérien affectés, notamment en ce qui concerne le niveau des tarifs, la capacité et la fréquence des services de transport aérien ou l'utilisation du réseau.
2. La détermination d'une menace de préjudice repose sur des éléments de preuve clairs et non sur de simples allégations, conjectures ou possibilités hypothétiques. L'évolution en préjudice doit être clairement prévisible, très probable et imminente, et doit pouvoir être attribuée au-delà de tout doute raisonnable à une action ou une décision d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers.
3. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice, il convient d'examiner des facteurs tels que:
a)
l'évolution prévisible de la situation des transporteurs aériens de l'Union concernés, en particulier en ce qui concerne la fréquence des services, l'utilisation des capacités, l'effet sur le réseau, les ventes, la part de marché, les profits, le rendement du capital, l'investissement et l'emploi;
b)
l'évolution prévisible de la situation générale sur les marchés de services de transport aérien potentiellement affectés, en particulier en ce qui concerne le niveau des tarifs, la capacité et la fréquence des services de transport aérien ou l'utilisation du réseau.
Bien qu'aucun des facteurs énumérés aux points a) et b), pris séparément, ne soit nécessairement décisif, la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure qu'une nouvelle pratique faussant la concurrence est imminente et qu'un préjudice sera causé si aucune mesure n'est prise.
4. La Commission choisit une période d'enquête, qui inclut la période durant laquelle le préjudice est présumé avoir été causé sans toutefois s'y limiter, et analyse les éléments de preuve pertinents au cours de cette période.
5. Lorsque le préjudice ou la menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés sont causés par des facteurs autres que la pratique faussant la concurrence, ils ne sont pas attribués à la pratique en cours d'examen et ne sont pas pris en compte.
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