Art. 14
Mesures de réparation
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 14
Mesures de réparation
1. Sans préjudice de l'article 13, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures de réparation si l'enquête menée au titre de l'article 5 conclut qu'une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers, a causé un préjudice aux transporteurs aériens de l'Union concernés.
Les actes d'exécution fixant les mesures de réparation visées au paragraphe 3, point a), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
Les actes d'exécution fixant les mesures de réparation visées au paragraphe 3, point b), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphes 2 et 3.
2. Sans préjudice de l'article 13, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, des mesures de réparation si l'enquête menée au titre de l'article 5 conclut qu'une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers, menace de causer un préjudice, conformément à l'article 12, paragraphes 2 et 3, aux transporteurs aériens de l'Union concernés. Ces mesures de réparation n'entrent pas en vigueur avant que la menace de préjudice n'évolue en préjudice réel.
Les actes d'exécution fixant les mesures de réparation visées au paragraphe 3, point a), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
Les actes d'exécution fixant les mesures de réparation visées au paragraphe 3, point b), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphes 2 et 3.
3. Les mesures de réparation visées aux paragraphes 1 et 2 sont imposées aux transporteurs aériens d'un pays tiers ayant tiré profit de la pratique faussant la concurrence; elles peuvent revêtir l'une des formes suivantes:
a)
obligations financières;
b)
toute mesure opérationnelle de valeur équivalente ou moindre, telle que la suspension de concessions, de services dus ou d'autres droits du transporteur aérien du pays tiers. Priorité est donnée aux mesures opérationnelles réciproques, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à l'intérêt de l'Union ou incompatibles avec le droit de l'Union ou avec des obligations internationales.
4. Les mesures de réparation visées aux paragraphes 1 et 2 n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour compenser le préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés. À cette fin, ces mesures de réparation peuvent être limitées à une zone géographique déterminée ou être limitées dans le temps.
5. Les mesures de réparation ne consistent pas en une suspension ou en une limitation des droits de trafic octroyés par un État membre à un pays tiers dans le cadre d'un accord de transport aérien, d'un accord de services aériens ou de toute disposition sur les services de transport aérien contenue dans tout autre accord conclu avec ce pays tiers.
6. Les mesures de réparation visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas amener l'Union ou les États membres concernés à violer des accords de transport aérien ou de services aériens, ou toute disposition sur les services de transport aérien contenue dans un accord commercial ou tout autre accord conclu avec le pays tiers concerné.
7. La décision de clore l'enquête par l'adoption de mesures de réparation visées aux paragraphes 1 et 2 est accompagnée d'un exposé des motifs justifiant cette décision et elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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