Art. 15

Réexamen de mesures de réparation

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 15 Réexamen de mesures de réparation 1.   Les mesures de réparation visées à l'article 14 restent en vigueur uniquement durant le temps et dans la mesure nécessaires eu égard à la persistance de la pratique faussant la concurrence et du préjudice qui en résulte. À cette fin, la procédure de réexamen prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s'applique. La Commission fournit régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport écrit sur l'efficacité et l'incidence des mesures de réparation. 2.   Lorsque les circonstances le justifient, la nécessité de continuer à imposer des mesures de réparation sous leur forme initiale peut être réexaminée, à l'initiative de la Commission ou du plaignant ou sur demande motivée des États membres concernés, du pays tiers concerné ou de l'entité d'un pays tiers concernée. 3.   Au cours de son réexamen, la Commission évalue la persistance de la pratique faussant la concurrence, du préjudice et du lien de causalité entre la pratique et le préjudice. 4.   La Commission adopte des actes d'exécution abrogeant, modifiant ou maintenant, comme il convient, les mesures de réparation prévues à l'article 14. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
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