Art. 13
Clôture sans mesures de réparation
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 13
Clôture sans mesures de réparation
1. La Commission clôt l'enquête sans que des mesures de réparation soient adoptées lorsque la plainte est retirée, à moins qu'elle ne décide de poursuivre l'enquête de sa propre initiative.
2. La Commission clôt, par voie d'actes d'exécution, l'enquête menée au titre de l'article 5 sans adopter de mesures de réparation dans les cas suivants:
a)
la Commission conclut que l'une quelconque des situations suivantes n'est pas établie:
i)
l'existence d'une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers;
ii)
l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés;
iii)
l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice ou la menace de préjudice et la pratique en question;
b)
la Commission conclut que l'adoption de mesures de réparation en application de l'article 14 irait à l'encontre de l'intérêt de l'Union;
c)
le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers concernés a mis fin à la pratique faussant la concurrence; ou
d)
le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers concernés a mis fin au préjudice ou à la menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
3. La décision de clore l'enquête conformément au paragraphe 2 est accompagnée d'un exposé des motifs justifiant cette décision et elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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