Art. 9
Fondement des conclusions en cas de non-coopération
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 9
Fondement des conclusions en cas de non-coopération
Lorsque l'accès aux informations nécessaires est refusé ou n'est pas accordé dans les délais prévus par le présent règlement, ou lorsque l'enquête est entravée de manière significative, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des faits et éléments de preuve disponibles. Lorsque la Commission constate que des informations fausses ou trompeuses ont été transmises, ces informations ne sont pas prises en considération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:712:oj#art-9