Art. 7

Coopération avec les États membres en ce qui concerne les procédures applicables aux cas relevant du chapitre III

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 7 Coopération avec les États membres en ce qui concerne les procédures applicables aux cas relevant du chapitre III 1.   L'État membre concerné informe la Commission de toutes les réunions pertinentes prévues dans le cadre de l'accord de transport aérien ou de services aériens ou de toute disposition sur les services de transport aérien contenue dans tout autre accord conclu avec le pays tiers concerné afin de discuter de la question faisant l'objet de l'enquête. L'État membre concerné communique à la Commission l'ordre du jour et toutes les informations utiles qui lui permettront de bien comprendre les sujets abordés lors de ces réunions. 2.   L'État membre concerné tient la Commission informée du déroulement de toute procédure de règlement des différends prévue dans un accord de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien conclu avec le pays tiers concerné et, le cas échéant, invite la Commission à participer à ces procédures. La Commission peut demander à l'État membre concerné de lui fournir des informations supplémentaires.
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