Art. 6
Suspension
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 6
Suspension
1. La Commission peut suspendre l'enquête s'il paraît plus approprié de lutter contre la pratique faussant la concurrence en recourant exclusivement aux procédures de règlement des différends prévues par un accord de transport aérien ou de services aériens applicable auquel l'Union est partie ou par tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien auquel l'Union est partie. La Commission informe les États membres de la suspension de l'enquête.
La Commission peut reprendre l'enquête dans chacun des cas suivants:
a)
la procédure menée en vertu de l'accord de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien applicable a conclu à l'existence d'une infraction commise par l'autre ou les autres parties à l'accord et cette conclusion est devenue définitive et obligatoire pour cette ou ces autres parties, mais aucune mesure corrective n'a été prise rapidement ou dans les délais prévus dans le cadre des procédures applicables;
b)
il n'a pas été mis fin à la pratique faussant la concurrence dans un délai de douze mois à compter de la date de la suspension de l'enquête.
2. La Commission suspend l'enquête si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'ouverture de l'enquête:
a)
tous les États membres concernés visés à l'article 2, point 4) b), ont notifié à la Commission leur intention de lutter contre la pratique faussant la concurrence en recourant exclusivement aux procédures de règlement des différends applicables en vertu des accords de transport aérien, des accords de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives à des services de transport aérien qu'ils ont conclus avec le pays tiers concerné; et
b)
aucun des États membres concernés visés à l'article 2, point 4) a), n'a soulevé d'objections.
Dans de tels cas de suspension, l'article 7, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3. La Commission peut reprendre l'enquête dans chacun des cas suivants:
a)
les États membres concernés visés à l'article 2, point 4) b), n'ont pas engagé la procédure de règlement des différends en vertu de l'accord international pertinent dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2, point a);
b)
les États membres concernés visés à l'article 2, point 4) b), informent la Commission que le résultat des procédures de règlement des différends visées au paragraphe 2 du présent article n'a pas été mis en œuvre correctement et avec diligence;
c)
tous les États membres concernés demandent à la Commission de reprendre l'enquête;
d)
la Commission parvient à la conclusion qu'il n'a pas été mis fin à la pratique faussant la concurrence dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2, point a), par les États membres concernés;
e)
dans les cas d'urgence prévus à l'article 11, paragraphe 3, s'il n'a pas été mis fin à la pratique faussant la concurrence dans un délai de neuf mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2, point a), du présent article adressée par les États membres concernés visés à l'article 2, point 4) b); à la demande d'un État membre concerné, ce délai peut être prolongé de trois mois au maximum par la Commission dans des cas dûment justifiés.
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