Art. 4

Ouverture de la procédure

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 4 Ouverture de la procédure 1.   Une enquête est ouverte à la suite d'une plainte écrite introduite par un État membre, un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union ou une association de transporteurs aériens de l'Union, ou encore à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve prima facie attestant de l'existence de l'ensemble des circonstances suivantes: a) une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers; b) un préjudice ou une menace de préjudice pour un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union; et c) un lien de causalité entre la pratique en cause et le préjudice présumé ou la menace de préjudice présumée. 2.   Lorsqu'elle reçoit une plainte en application du paragraphe 1, la Commission en informe tous les États membres. 3.   La Commission examine en temps utile l'exactitude et l'adéquation des éléments qui sont fournis dans la plainte ou qui sont à sa disposition, afin de déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément au paragraphe 1. 4.   La Commission décide de ne pas ouvrir d'enquête lorsque les faits présentés dans la plainte ne soulèvent pas de problème systémique et n'ont pas d'incidence notable sur un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union. 5.   Lorsqu'elle décide de ne pas ouvrir d'enquête, la Commission en informe le plaignant et tous les États membres. L'information fournie contient les motifs de la décision. Cette information est également transmise au Parlement européen, conformément à l'article 17. 6.   Lorsque les éléments de preuve présentés sont insuffisants aux fins du paragraphe 1, la Commission en informe le plaignant dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la plainte a été déposée. Le plaignant dispose de quarante-cinq jours pour fournir des éléments de preuve supplémentaires. Si le plaignant ne s'exécute pas dans ce délai, la Commission peut décider de ne pas ouvrir l'enquête. 7.   Sous réserve des paragraphes 4 et 6, la Commission décide de l'ouverture d'une enquête conformément au paragraphe 1 dans un délai maximum de cinq mois à compter du dépôt de la plainte. 8.   Sous réserve du paragraphe 4, lorsque la Commission estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle procède comme suit: a) elle ouvre la procédure et en informe les États membres et le Parlement européen; b) elle publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne; l'avis annonce l'ouverture de l'enquête, indique le domaine couvert par l'enquête, le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers qui est présumé avoir été impliqué dans des pratiques faussant la concurrence et le préjudice présumé ou la menace de préjudice présumée, ainsi que les transporteurs aériens de l'Union concernés, et il précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit, fournir des informations ou demander à être entendues par la Commission. Ce délai est d'au moins trente jours; c) elle informe officiellement les représentants du pays tiers et l'entité d'un pays tiers concernés de l'ouverture de l'enquête; d) elle informe le plaignant et le comité visé à l'article 16 de l'ouverture de l'enquête. 9.   Lorsque la plainte est retirée avant l'ouverture de l'enquête, elle est considérée comme n'ayant pas été déposée. Cette disposition est sans préjudice du droit de la Commission d'ouvrir une enquête de sa propre initiative conformément au paragraphe 1.
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