Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «transporteur aérien»: un transporteur aérien au sens du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (7); 2)   «service de transport aérien»: un vol ou une série de vols transportant, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, des passagers, du fret ou du courrier; 3)   «partie intéressée»: toute personne physique ou morale ou tout organisme officiel, doté ou non d'une personnalité juridique propre, qui est susceptible d'avoir un intérêt significatif aux résultats de la procédure, y compris, mais pas exclusivement, les transporteurs aériens; 4)   «État membre concerné»: tout État membre: a) qui a délivré la licence d'exploitation aux transporteurs aériens de l'Union concernés, conformément au règlement (CE) no 1008/2008; ou b) dont l'accord de transport aérien, l'accord de services aériens ou tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien conclu avec le pays tiers concerné régit les activités des transporteurs aériens de l'Union concernés; 5)   «entité d'un pays tiers»: toute personne physique ou morale, qu'elle soit ou non à but lucratif, ou tout organisme officiel doté ou non d'une personnalité juridique propre, qui est placé(e) sous la juridiction d'un pays tiers, contrôlé(e) ou non par les pouvoirs publics d'un pays tiers, et participant directement ou indirectement à la prestation de services de transport aérien ou de services connexes ou à la fourniture d'infrastructures ou de services utilisés pour fournir des services de transport aérien ou des services connexes; 6)   «pratiques faussant la concurrence»: les discriminations et les subventions; 7)   «menace de préjudice»: une menace dont il est clair qu'elle est prévisible, très probable et imminente et qu'elle va évoluer en préjudice et qui peut être attribuée au-delà de tout doute raisonnable à une action ou une décision d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers; 8)   «discrimination»: tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne la fourniture de biens ou la prestation de services, y compris les services publics, utilisés pour l'exploitation de services de transport aérien, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services, notamment les pratiques liées à la navigation aérienne ou les installations et services aéroportuaires, le carburant, les services d'assistance en escale, la sûreté, les systèmes informatisés de réservation, la répartition des créneaux horaires, les redevances, ainsi que l'utilisation d'autres installations ou services utilisés pour l'exploitation de services de transport aérien; 9)   «subvention»: une contribution financière: a) accordée par les pouvoirs publics ou par un autre organisme public d'un pays tiers sous l'une des formes suivantes: i) une pratique des pouvoirs publics ou d'un autre organisme public comportant un transfert direct de fonds ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passifs (tels que des dons, prêts, participations au capital social, garanties de prêts, compensation de pertes opérationnelles ou compensation des charges financières imposées par les autorités publiques); ii) des recettes des pouvoirs publics ou d'un autre organisme public normalement exigibles qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple traitement fiscal préférentiel ou incitations fiscales telles que des crédits d'impôts); iii) la fourniture ou l'achat de biens ou de services par les pouvoirs publics ou un autre organisme public, y compris des entreprises sous contrôle public; iv) le fait, pour les pouvoirs publics ou un autre organisme public, d'effectuer des versements à un mécanisme de financement ou de charger un organisme privé d'exécuter un ou plusieurs des types de fonctions visés aux points i), ii) et iii), qui seraient normalement du ressort des pouvoirs publics, ou de lui ordonner de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics; b) conférant un avantage; et c) spécifique, en droit ou en fait, à une entité ou une entreprise ou à un groupe d'entités ou d'entreprises relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention; 10)   «transporteur aérien de l'Union»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre conformément au règlement (CE) no 1008/2008; 11)   «transporteur aérien de l'Union concerné»: le transporteur aérien qui est présumé subir un préjudice ou une menace de préjudice en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b).
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