Art. 3
Intérêt de l'Union
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 3
Intérêt de l'Union
1. La Commission détermine l'intérêt de l'Union aux fins de l'article 13, paragraphe 2, point b), sur la base d'une appréciation de tous les intérêts en jeu qui, pris dans leur ensemble, sont pertinents dans la situation donnée. Lors de la détermination de l'intérêt de l'Union, la priorité est accordée à la nécessité de protéger les intérêts des consommateurs et de maintenir un niveau élevé de connectivité pour les passagers et pour l'Union. Dans le cadre de l'ensemble de la chaîne de l'aviation, la Commission peut aussi tenir compte de facteurs sociaux pertinents. La Commission tient également compte de la nécessité de mettre fin à la pratique faussant la concurrence, de rétablir une concurrence loyale et effective et d'éviter toute distorsion sur le marché intérieur.
2. L'intérêt de l'Union est déterminé sur la base d'une analyse économique effectuée par la Commission. Celle-ci fonde cette analyse sur les informations recueillies auprès des parties intéressées. Lorsqu'elle détermine l'intérêt de l'Union, la Commission demande également toute autre information utile qu'elle juge nécessaire et prend notamment en considération les facteurs énoncés à l'article 12, paragraphe 1. Les informations ne sont prises en considération que lorsqu'elles sont étayées par des éléments de preuve concrets qui fondent leur validité.
3. La détermination de l'intérêt de l'Union aux fins de l'article 13, paragraphe 2, point b), ne peut intervenir que si les parties intéressées ont eu la possibilité de se faire connaître, de présenter leur point de vue par écrit, de fournir des informations à la Commission ou de demander à être entendues par la Commission, conformément aux délais prévus à l'article 4, paragraphe 8, point b). Les demandes d'audition exposent les raisons liées à l'intérêt de l'Union pour lesquelles les parties souhaitent être entendues.
4. Les parties intéressées visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent demander que les faits et les considérations sur lesquels les décisions sont susceptibles d'être fondées soient mis à leur disposition. Ces informations sont mises à disposition dans toute la mesure du possible, conformément à l'article 8, et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.
5. L'analyse économique visée au paragraphe 2 est transmise au Parlement européen et au Conseil pour information.
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