Art. 5

Enquête

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 5 Enquête 1.   À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission débute une enquête. 2.   L'enquête vise à déterminer si une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers, a causé ou menace de causer un préjudice aux transporteurs aériens de l'Union concernés. 3.   Si, au cours de l'enquête visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission trouve des éléments de preuve attestant qu'une pratique pourrait avoir une incidence négative sur la connectivité aérienne d'une région donnée, d'un État membre ou d'un groupe d'États membres, et ainsi pour les passagers, il est tenu compte de ces éléments de preuve pour déterminer l'intérêt de l'Union conformément à l'article 3. 4.   La Commission demande toutes les informations qu'elle considère comme étant nécessaires pour mener l'enquête et vérifie l'exactitude des informations qu'elle a reçues des transporteurs aériens de l'Union concernés, ou du pays tiers concerné, d'une partie intéressée ou de l'entité d'un pays tiers concernée, ou qu'elle a recueillies auprès d'eux. 5.   Lorsque les informations fournies en application du paragraphe 4 sont incomplètes, elles sont prises en considération pour autant qu'elles ne soient ni fausses ni trompeuses. 6.   Si des éléments de preuve ou des informations ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des motifs de leur rejet et a la possibilité de fournir des explications complémentaires dans un délai qui a été imparti. 7.   La Commission peut demander aux États membres concernés de l'aider dans son enquête. En particulier, à la demande de la Commission, ils prennent les mesures nécessaires pour aider la Commission dans son enquête en lui fournissant les informations pertinentes disponibles. À la demande de la Commission, les États membres s'efforcent de contribuer aux vérifications et analyses pertinentes. 8.   En cas de besoin, la Commission peut mener des enquêtes sur le territoire d'un pays tiers, pour autant que l'entité d'un pays tiers concernée ait donné son accord et que les pouvoirs publics de ce pays tiers aient été officiellement informés et n'aient pas formulé d'objections. 9.   Les parties qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture sont entendues si elles ont introduit une demande d'audition démontrant qu'elles sont effectivement une partie intéressée. 10.   Les plaignants, les parties intéressées, les États membres et les représentants du pays tiers concerné ou de l'entité d'un pays tiers concernée peuvent consulter toutes les informations mises à la disposition de la Commission, à l'exception des documents internes qui sont à l'usage de la Commission et des administrations de l'Union et des États membres concernés, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au sens de l'article 8 et qu'ils aient adressé une demande écrite à la Commission.
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