Art. 8

Confidentialité

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 8 Confidentialité 1.   Si des motifs valables sont avancés, la Commission traite comme confidentielle toute information à caractère confidentiel (il peut notamment s'agir, mais pas exclusivement, d'informations dont la divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni l'information ou pour celle auprès de laquelle elle l'a obtenue) ou qui est fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête. 2.   Les parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, les parties intéressées peuvent indiquer que les informations confidentielles ne peuvent pas être résumées. Dans de telles circonstances exceptionnelles, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni sont exposées. 3.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. Le présent paragraphe n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'une autre enquête conformément au présent règlement. 4.   La Commission et les États membres, y compris leurs agents respectifs, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie les ayant fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies à titre confidentiel par une partie à une enquête. Les échanges d'informations entre la Commission et les États membres ou tout document interne préparé par les autorités de l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement. 5.   Lorsqu'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l'information en question. 6.   Le présent article ne fait pas obstacle à la communication, par les autorités de l'Union, d'informations générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la communication des éléments de preuve sur lesquels les autorités de l'Union s'appuient, dans la mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures juridictionnelles. Une telle communication tient compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ou secrets d'État ne soient pas divulgués. 7.   Les États membres prennent toute mesure nécessaire et appropriée destinée à garantir la confidentialité des informations qui sont pertinentes pour l'application du présent règlement, pour autant qu'elles soient compatibles avec ses dispositions.
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