Art. 19
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 19
Protection des données à caractère personnel
1. Le représentant du groupe d'organisateurs est le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel lors de la collecte des déclarations de soutien, des adresses électroniques et des données sur les promoteurs des initiatives. Lorsque l'entité juridique visée à l'article 5, paragraphe 7, du présent règlement est créée, cette entité est responsable du traitement des données.
2. Les autorités compétentes désignées conformément à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement sont les responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 à l'égard du traitement des données à caractère personnel aux fins de la vérification et de la certification des déclarations de soutien.
3. La Commission est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le registre, sur la plateforme collaborative en ligne, dans le système central de collecte en ligne visé à l'article 10 du présent règlement et lors de la collecte des adresses électroniques.
4. Les données à caractère personnel fournies dans les déclarations de soutien sont collectées aux fins des opérations requises pour la collecte et le stockage sécurisés, conformément aux dispositions des articles 9 à 11, pour la présentation aux États membres, pour la vérification et la certification conformément à l'article 12 ainsi que pour la réalisation des contrôles de qualité nécessaires et de l'analyse statistique.
5. Le groupe d'organisateurs et la Commission, selon le cas, détruisent toutes les déclarations de soutien signées pour une initiative et toute copie de ces déclarations au plus tard un mois après la présentation de l'initiative à la Commission, conformément à l'article 13, ou vingt et un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Toutefois, si une initiative est retirée après le début de la période de collecte, les déclarations de soutien et toute copie de celles-ci sont détruites au plus tard un mois après le retrait visé à l'article 7.
6. L'autorité compétente détruit toutes les déclarations de soutien et les copies de celles-ci au plus tard trois mois après avoir émis le certificat visé à l'article 12, paragraphe 5.
7. Les déclarations de soutien d'une initiative déterminée et les copies de ces déclarations peuvent être conservées au-delà des délais fixés aux paragraphes 5 et 6, si des procédures judiciaires ou administratives concernant l'initiative en question le requièrent. Elles sont détruites au plus tard un mois après la conclusion de ces procédures par une décision finale.
8. La Commission et le groupe d'organisateurs détruisent les enregistrements des adresses électroniques collectées conformément à l'article 18, paragraphe 2, au plus tard un mois après le retrait d'une initiative ou douze mois après la fin de la période de collecte ou la présentation de l'initiative à la Commission, respectivement. Toutefois, lorsque la Commission annonce, au moyen d'une communication, les actions qu'elle compte entreprendre conformément à l'article 15, paragraphe 2, les enregistrements des adresses électroniques sont détruits trois ans au plus tard après la publication de la communication.
9. Sans préjudice de leurs droits au titre du règlement (UE) 2018/1725, les membres du groupe d'organisateurs ont le droit de demander le retrait de leurs données à caractère personnel du registre après deux ans à compter de la date d'enregistrement de l'initiative concernée.
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