Art. 21

Communication des dispositions nationales

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 21 Communication des dispositions nationales 1.   Le 1er janvier 2020 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les dispositions particulières qu'ils ont adoptées afin de mettre en œuvre le présent règlement. 2.   La Commission rend ces dispositions accessibles au public dans le registre, dans la langue utilisée par les États membres pour la communication faite en vertu du paragraphe 1.
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