Art. 23

Réseau des agents de liaison nationaux

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 23 Réseau des agents de liaison nationaux 1.   Le conseil d’administration crée, sur proposition du directeur exécutif, un réseau des agents de liaison nationaux composé de représentants de tous les États membres (les agents de liaison nationaux). Chaque État membre nomme un représentant au sein du réseau des agents de liaison nationaux. Les réunions du réseau des agents de liaison nationaux peuvent se tenir dans différentes configurations d’experts. 2.   Le réseau des agents de liaison nationaux facilite en particulier l’échange d’informations entre l’ENISA et les États membres et aide l’ENISA à faire connaître ses activités et à diffuser les résultats de ses travaux et ses recommandations auprès des parties prenantes concernées dans l’ensemble de l’Union. 3.   Les agents de liaison nationaux servent de point de contact au niveau national pour faciliter la coopération entre l’ENISA et les experts nationaux dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’ENISA. 4.   Si les agents de liaison nationaux coopèrent étroitement avec les représentants du conseil d’administration de leurs États membres respectifs, le réseau des agents de liaison nationaux en lui-même ne doit pas dupliquer le travail du conseil d’administration ou d’autres instances de l’Union. 5.   Les fonctions et les procédures du réseau des agents de liaison nationaux sont précisées dans les règles internes de fonctionnement de l’ENISA et sont rendues publiques.
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