Art. 24

Document unique de programmation

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 24 Document unique de programmation 1.   L’ENISA opère conformément à un document unique de programmation qui décrit sa programmation annuelle et pluriannuelle, et qui contient l’ensemble de ses activités planifiées. 2.   Le directeur exécutif établit chaque année un projet de document unique de programmation contenant sa programmation annuelle et pluriannuelle, ainsi que la planification des ressources financières et humaines correspondantes, conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (25), et tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission. 3.   Le conseil d’administration adopte, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le document unique de programmation visé au paragraphe 1 et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, ainsi que toute version de ce document actualisée ultérieurement. 4.   Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et il est adapté en tant que de besoin. 5.   Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient en outre une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 7. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. 6.   Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est assignée à l’ENISA. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel. 7.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. 8.   La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte, si nécessaire, des résultats de l’évaluation visée à l’article 67.
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