Art. 26
Transparence
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 26
Transparence
1. L’ENISA exerce ses activités avec un niveau élevé de transparence et conformément à l’article 28.
2. L’ENISA veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent une information appropriée, objective, fiable et facilement accessible, notamment en ce qui concerne le résultat de ses travaux. Elle rend également publiques les déclarations d’intérêt faites conformément à l’article 25.
3. Le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur exécutif, autoriser des parties intéressées à participer en tant qu’observateurs à certaines activités de l’ENISA.
4. L’ENISA fixe, dans ses règles internes de fonctionnement, les modalités pratiques d’application des règles de transparence visées aux paragraphes 1 et 2.
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