Art. 27
Confidentialité
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 27
Confidentialité
1. Sans préjudice de l’article 28, l’ENISA ne divulgue pas à des tiers les informations qu’elle traite ou qu’elle reçoit et pour lesquelles une demande motivée de traitement confidentiel a été faite.
2. Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, les membres du groupe consultatif de l’ENISA, les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc et les membres du personnel de l’ENISA, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres à titre temporaire, respectent les obligations de confidentialité prévues à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même après la cessation de leurs fonctions.
3. L’ENISA fixe, dans ses règles internes de fonctionnement, les modalités pratiques d’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Si l’exécution des tâches de l’ENISA l’exige, le conseil d’administration décide d’autoriser l’ENISA à traiter des informations classifiées. Dans ce cas, l’ENISA, en accord avec les services de la Commission, adopte des règles de sécurité respectant les principes de sécurité énoncés dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (26) et 2015/444 (27) de la Commission. Ces règles de sécurité comprennent des dispositions relatives à l’échange, au traitement et à l’archivage des informations classifiées.
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