Art. 29
Établissement du budget de l’ENISA
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 29
Établissement du budget de l’ENISA
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’ENISA pour l’exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d’administration avec un projet de tableau des effectifs. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
2. Le conseil d’administration établit chaque année, sur la base du projet d’état prévisionnel, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’ENISA pour l’exercice budgétaire suivant.
3. Le conseil d’administration transmet, au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’état prévisionnel, qui fait partie du projet de document unique de programmation, à la Commission et aux pays tiers avec lesquels l’Union a conclu des accords tels qu’ils sont visés à l’article 42, paragraphe 2.
4. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution à la charge du budget général de l’Union, qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution de l’Union destinée à l’ENISA.
6. Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs de l’ENISA.
7. Le conseil d’administration adopte le budget de l’ENISA en même temps que le document unique de programmation. Le budget de l’ENISA devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. En tant que de besoin, le conseil d’administration ajuste le budget de l’ENISA et le document unique de programmation conformément au budget général de l’Union.
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