Art. 31
Exécution du budget de l’ENISA
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 31
Exécution du budget de l’ENISA
1. Le directeur exécutif est responsable de l’exécution du budget de l’ENISA.
2. L’auditeur interne de la Commission exerce à l’égard de l’ENISA les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l’égard des services de la Commission.
3. Le comptable de l’ENISA transmet les comptes provisoires pour l’exercice (exercice N) au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (exercice N + 1).
4. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’ENISA en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (28), le comptable de l’ENISA établit les comptes définitifs de l’ENISA sous sa propre responsabilité et les soumet au conseil d’administration pour avis.
5. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’ENISA.
6. Au plus tard le 31 mars de l’année N + 1, le directeur exécutif transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
7. Au plus tard le 1er juillet de l’année N + 1, le comptable de l’ENISA transmet les comptes définitifs de l’ENISA, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.
8. À la même date que celle de la transmission des comptes définitifs de l’ENISA, le comptable de l’ENISA transmet également à la Cour des comptes une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs, avec copie au comptable de la Commission.
9. Au plus tard le 15 novembre de l’année N + 1, le directeur exécutif publie les comptes définitifs de l’ENISA au Journal officiel de l’Union européenne.
10. Au plus tard le 30 septembre de l’année N + 1, le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, et adresse également une copie de cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.
11. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice budgétaire en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
12. Le Parlement européen, statuant sur recommandation du Conseil et avant le 15 mai de l’année N + 2, donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N.
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