Art. 33

Lutte contre la fraude

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 33 Lutte contre la fraude 1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (29), l’ENISA adhère, au plus tard le 28 décembre 2019, à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (30). L’ENISA adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’ENISA, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord. 2.   La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’ENISA. 3.   L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (31), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en lien avec une subvention ou un contrat financés par l’ENISA. 4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers ou des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’ENISA contiennent des dispositions habilitant expressément la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et à ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:881:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil