Art. 30
Structure du budget de l’ENISA
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 30
Structure du budget de l’ENISA
1. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’ENISA sont constituées:
a)
d’une contribution provenant du budget général de l’Union;
b)
de recettes allouées à des postes de dépense spécifiques conformément à ses règles financières visées à l’article 32;
c)
d’un financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément à ses règles financières visées à l’article 32 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;
d)
de contributions de pays tiers participant aux travaux de l’ENISA conformément à l’article 42;
e)
de toute contribution volontaire des États membres en espèces ou en nature.
Les États membres qui apportent des contributions volontaires en vertu du premier alinéa, point e), ne peuvent prétendre à aucun droit ou service spécifique du fait de celles-ci.
2. Les dépenses de l’ENISA comprennent la rémunération du personnel, l’assistance administrative et technique, les dépenses d’infrastructure et de fonctionnement et les dépenses résultant de contrats avec des tiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:881:oj#art-30