Art. 36
Directeur exécutif
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 36
Directeur exécutif
1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’ENISA conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.
3. Aux fins de la conclusion du contrat de travail du directeur exécutif, l’ENISA est représentée par le président du conseil d’administration.
4. Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la commission concernée du Parlement européen et à répondre aux questions des députés.
5. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’ENISA.
6. Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prorogation du mandat et la révocation du directeur exécutif conformément à l’article 18, paragraphe 2.
7. Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 5, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée de cinq ans.
8. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de proroger le mandat du directeur exécutif. Dans les trois mois précédant cette prorogation, le directeur exécutif fait, s’il y est invité, une déclaration devant la commission concernée du Parlement européen et répond aux questions des députés.
9. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste.
10. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.
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