Art. 1

En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article premier Le règlement (UE) no 321/2013 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 1, la référence au «point 2.7 de l'annexe II de la directive 2008/57/CE» est remplacée par une référence au «point 2.7 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (*) (*) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).» 2) À l'article 3, le deuxième alinéa est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) lorsqu'ils sont renouvelés et réaménagés conformément au point 7.2.2 de l'annexe du présent règlement;»; b) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) en ce qui concerne le marquage “GE” tel que décrit au point 5 de l'appendice C de l'annexe, les wagons de la flotte existante qui ont été autorisés en application de la décision 2006/861/CE, telle que modifiée par la décision 2009/107/CE, ou de la décision 2006/861/CE, telle que modifiée par les décisions 2009/107/CE et 2012/464/UE, et qui satisfont aux conditions énoncées au point 7.6.4 de la décision 2009/107/CE peuvent recevoir le marquage “GE” sans évaluation supplémentaire par des tiers ni nouvelle autorisation de mise sur le marché. L'utilisation de ce marquage sur des wagons en fonctionnement reste de la responsabilité des entreprises ferroviaires.» 3) L'article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   En ce qui concerne les questions classées comme “points ouverts” dans l'appendice A, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles de la directive (UE) 2016/797 sont celles fixées par les règles nationales en vigueur dans l'État membre faisant partie de la zone d'utilisation des véhicules couverts par le présent règlement.» b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les organismes désignés pour accomplir les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification en lien avec les points ouverts.» 4) L'article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   En ce qui concerne les cas spécifiques visés au point 7.3 de l'annexe, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles de la directive (UE) 2016/797 sont celles fixées au point 7.3 de l'annexe ou par les règles nationales en vigueur dans l'État membre faisant partie de la zone d'utilisation des véhicules couverts par le présent règlement.» b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les organismes désignés pour accomplir les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification pour les règles nationales relatives aux cas spécifiques visés au point 7.3 de l'annexe.» 5) L'article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un certificat de vérification “CE” d'un sous-système contenant des constituants d'interopérabilité sans déclaration “CE” de conformité ou d'aptitude à l'emploi peut être délivré pendant une période de transition prenant fin le 1er janvier 2024, à condition que les dispositions prévues au point 6.3 de l'annexe soient remplies.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La production ou le réaménagement/renouvellement du sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés sont achevés au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1, y compris la mise sur le marché.» c) au paragraphe 3, point b), la référence à «l'article 18 de la directive 2004/49/CE» est remplacée par une référence à «l'article 19 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (*) (*) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).» d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   À l'issue d'une période de transition prenant fin le 1er janvier 2015, les constituants d'interopérabilité neufs de “signaux indiquant la queue du train” sont couverts par la déclaration de conformité “CE” obligatoire.» 6) L'article 8 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice des dispositions du point 6.3 de l'annexe, un certificat de vérification “CE” peut être délivré pour un sous-système contenant des composants correspondant au constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” qui n'est pas couvert par une déclaration de conformité “CE” pendant une période de transition prenant fin le 1er janvier 2024, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le composant a été fabriqué avant la date d'application du présent règlement; et b) le constituant d'interopérabilité est utilisé dans un sous-système qui avait été approuvé et mis sur le marché dans au moins un État membre avant la date d'application du présent règlement.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La production, le réaménagement ou le renouvellement de tout sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés, y compris l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, sont achevés avant l'expiration de la période de transition prévue au paragraphe 1.» c) au paragraphe 3, point b), la référence à «l'article 18 de la directive 2004/49/CE» est remplacée par une référence à «l'article 19 de la directive (UE) 2016/798». 7) L'article 8 quater est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le constituant d'interopérabilité est utilisé dans un sous-système qui avait été approuvé et mis sur le marché dans au moins un État membre avant l'expiration de sa période d'approbation.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La production, le réaménagement ou le renouvellement de tout sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés, y compris l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, sont achevés avant l'expiration de la période de transition prévue au paragraphe 1.» c) au paragraphe 3, point b), la référence à «l'article 18 de la directive 2004/49/CE» est remplacée par une référence à «l'article 19 de la directive (UE) 2016/798». 8) L'article 9 est modifié comme suit: «La déclaration de vérification et/ou de conformité au type d'un véhicule neuf établie en application de la décision 2006/861/CE est considérée valable jusqu'à la fin d'une période de transition prenant fin le 1er janvier 2017.» 9) L'article 10 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, la référence à «l'article 6 de la directive 2008/57/CE» est remplacée par une référence à «l'article 5 de la directive (UE) 2016/797»; b) au paragraphe 5, la référence à «la directive 2008/57/CE» est remplacée par une référence à «la directive (UE) 2016/797». 10) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
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