Art. 4

En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article 4 Le règlement (UE) no 1302/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 1, la référence au «point 2.7 de l'annexe II de la directive 2008/57/CE» est remplacée par une référence au «point 2.7 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (*) (*) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).» 2) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La STI ne s'applique pas au matériel roulant existant du système ferroviaire dans l'Union qui est déjà en service dans tout ou partie du réseau d'un État membre au 1er janvier 2015, sauf s'il fait l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement dans les conditions spécifiées au point 7.1.2 de l'annexe.» 3) L'article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   En ce qui concerne les aspects qualifiés de “points ouverts” dans l'appendice I de l'annexe, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles établies dans l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 sont celles fixées par les règles nationales en vigueur dans les États membres qui font partie de la zone d'utilisation des véhicules couverts par le présent règlement.» b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les organismes désignés pour appliquer les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification relatives aux points ouverts.» 4) L'article 5 est modifié comme suit: le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   En ce qui concerne les cas spécifiques énoncés au point 7.3 de l'annexe, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles établies à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 sont celles définies au point 7.3 de l'annexe ou dans les règles nationales en vigueur dans les États membres qui font partie de la zone d'utilisation des véhicules couverts par le présent règlement.» 5) À l'article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les organismes désignés pour appliquer les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification en lien avec les règles nationales relatives aux cas spécifiques décrits au point 7.3 de l'annexe.» 6) À l'article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) au point a), les références à «l'article 18 de la directive 2008/57/CE» et à «l'article 16, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/49/CE» sont remplacées par une référence à «l'article 15 de la directive (UE) 2016/797»; b) au point b), les références à «l'article 16, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/49/CE» et à «l'article 18 de la directive 2004/49/CE» sont remplacées, respectivement, par des références à «l'article 16, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (*) (*) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).» et à «l'article 19 de la directive (UE) 2016/798». 7) À l'article 9, les références aux «articles 16 à 18 de la directive 2008/57/CE» et à «l'article 26 de la directive 2008/57/CE» sont remplacées, respectivement», par des références aux «articles 13 à 15 de la directive (UE) 2016/797» et à «l'article 24 de la directive (UE) 2016/797». 8) L'article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, la référence à «l'article 6 de la directive 2008/57/CE» est remplacée par une référence à «l'article 5 de la directive (UE) 2016/797»; b) au paragraphe 5, la référence à «la directive 2008/57/CE» est remplacée par la référence à «la directive (UE) 2016/797». 9) À l'article 11, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Le point 7.1.3.1 de l'annexe du présent règlement ne s'applique pas aux véhicules mis sur le marché après le 31 décembre 2028. Les véhicules mis sur le marché après cette date satisfont aux exigences des chapitres 4, 5 et 6 de l'annexe du présent règlement.» 10) À l'article 11, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Les États membres peuvent, uniquement dans des cas dûment justifiés, autoriser les demandeurs à ne pas appliquer le présent règlement ou des parties de celui-ci en application de l'article 7, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/797 pour des projets pour lesquels la possibilité d'appliquer les points 7.1.1.2 ou 7.1.3.1 de l'annexe existe ou a expiré. L'application des points 7.1.1.2 ou 7.1.3.1 de l'annexe ne requiert pas l'application de l'article 7, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/797.» 11) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
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