Art. 6

Corrections d'erreurs

En vigueur depuis le 16 mai 2019
Article 6 Le règlement (UE) 2016/919 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La STI s'applique à tous les sous-systèmes de contrôle-commande et de signalisation “sol” et de contrôle-commande et de signalisation “bord” du système ferroviaire, nouveaux, réaménagés ou renouvelés, tels que définis aux points 2.3 et 2.4 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (*1). Le paragraphe 7.2.1 a de l'annexe s'applique à toute modification d'un sous-système embarqué existant. (*1)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).» " b) au paragraphe 2, les termes «à l'article 20 de la directive 2008/57/CE et» sont supprimés; c) le paragraphe 3 est supprimé. 2) À l'article 3, paragraphe 1, la référence à «l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE» est remplacée par une référence à «l'article 14 de la directive (UE) 2016/797»; 3) L'article 5 est supprimé; 4) L'article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, la référence aux «articles 13 et 18 de la directive 2008/57/CE» est remplacée par une référence aux «articles 10 et 15 de la directive (UE) 2016/797»; b) au paragraphe 3, la référence à «l'article 16 de la directive 2004/49/CE» est remplacée par une référence à «l'article 16 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (*) (*) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).» 5) L'article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, la référence à «l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE» est remplacée par une référence à «l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797»; b) au paragraphe 5, les termes «des points 7.3.2.1, 7.3.2.2 et 7.3.2.3 de la décision 2012/88/UE» sont remplacés par les termes «de l'article 2, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la Commission (*) et du point 7.4.1.1 de l'annexe du présent règlement. (*) Règlement d'exécution (UE) 2017/6 de la Commission du 5 janvier 2017 relatif au plan européen de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (JO L 3 du 6.1.2017, p. 6).» 6) Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant: «Article 10 Corrections d'erreurs Si des erreurs ne permettant pas au système de fournir un service normal sont détectées, l'Agence définit dès que possible, soit d'office soit à la demande de la Commission, des solutions pour les corriger et une évaluation de leur impact sur la compatibilité et la stabilité du déploiement de l'ERTMS existant. Dans de tels cas, l'Agence envoie à la Commission un avis sur ces solutions, ainsi que l'évaluation. La Commission analyse l'avis de l'Agence, avec l'aide du comité visé à l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, et peut recommander que les solutions indiquées dans l'avis de l'Agence soient appliquées jusqu'à la prochaine révision de la STI. Article 11 Vecteurs de changement de l'ERTMS 1.   D'ici au mois de juin 2021, la Commission publie, compte tenu de la contribution de Shift2Rail et de l'Agence, un rapport sur la définition du système de communication de nouvelle génération. Le rapport inclut les conditions et les stratégies possibles de migration vers ledit système et tient dûment compte de la coexistence des exigences relatives au système et de celles relatives au spectre des radiofréquences. 2.   Lorsque l'Agence émet un avis avec le projet de spécifications sur l'un des vecteurs de changements de l'ERTMS recensés dans le rapport ERA-REP-150, les fournisseurs et les acteurs testant des solutions de manière anticipée utilisent lesdites spécifications dans le cadre de leurs projets pilotes et en informent l'Agence.» 7) L'article 11 bis suivant est inséré: «Article 11 bis Compatibilité de l'ERTMS et révision future 1.   D'ici au 1er juin 2020, l'Agence adresse à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la compatibilité du système ETCS (CSE) et de la compatibilité du système radio (CSR). Le rapport comporte une évaluation des différents types de CSE et de CSR et de la mesure dans laquelle peuvent être réduites les divergences techniques sous-jacentes entre ces types. Les États membres fournissent à l'Agence les informations nécessaires à l'aboutissement de l'analyse. 2.   D'ici au 1er décembre 2021, la Commission, compte tenu de la contribution de l'Agence, définit les étapes nécessaires à la suppression des essais ou vérifications destinés à démontrer la compatibilité technique des unités embarquées avec les différentes applications “sol” de l'ERTMS, notamment pour parvenir à l'harmonisation des règles d'ingénierie et d'exploitation au niveau des États membres et entre ces derniers. Les États membres fournissent à la Commission et à l'Agence les informations nécessaires à l'aboutissement de l'analyse. 3.   D'ici au 1er décembre 2020, l'Agence adresse à la Commission un rapport sur les possibilités d'intégration d'autres éléments de l'architecture des systèmes de contrôle-commande et de signalisation “sol” et “véhicule”, en particulier en vue de parvenir à une conception pérenne, facilitant l'utilisation des technologies les plus avancées et garantissant la rétrocompatibilité.» 8) À l'article 13, les paragraphes 2 et 3 sont ajoutés: «2.   Les États membres peuvent, uniquement dans des cas dûment justifiés, autoriser les demandeurs à ne pas appliquer le point 7.4.2.1 de l'annexe en application de l'article 7, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/797 pour des projets pour lesquels la possibilité d'appliquer le point 7.4.2.3 de l'annexe existe ou a expiré. L'application du point 7.4.2.3 de l'annexe ne requiert pas l'application de l'article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2016/797. 3.   Sans préjudice des points 6.1.2.4 et 6.1.2.5 de l'annexe, les demandeurs peuvent continuer à appliquer les dispositions de la version originale du règlement (UE) 2016/919 (et les avis pertinents de l'Agence) lorsqu'ils demandent l'autorisation de a) projets “sol” qui sont à un stade avancé de développement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et b) de projets “bord” développés conformément aux ensembles des spécifications #2 ou #3 de l'ERTMS décrits dans le tableau A.2 de l'annexe A qui sont à un stade avancé de développement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.» 9) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.
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