Art. 20

Programmation annuelle et pluriannuelle

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 20 Programmation annuelle et pluriannuelle 1.   Chaque année, le directeur élabore un projet de document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle et soumet le projet de document de programmation au conseil d'administration et au conseil des régulateurs. Le conseil d'administration adopte le projet de document de programmation après avoir reçu l'avis favorable du conseil des régulateurs et soumet le projet de document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 31 janvier. Le projet de document de programmation est conforme au projet d'état prévisionnel établi conformément à l'article 33, paragraphes 1, 2 et 3. Le conseil d'administration adopte le document de programmation en tenant compte de l'avis de la Commission, après avoir reçu l'avis favorable du conseil des régulateurs et après sa présentation par le directeur au Parlement européen. Le conseil d'administration soumet le document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre. Le document de programmation est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public. Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général et, s'il y a lieu, il est adapté en conséquence. 2.   La programmation annuelle contenue dans le document de programmation comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, y compris une référence aux groupes de travail de l'ACER chargés de contribuer à la rédaction des documents correspondants, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. La programmation annuelle s'inscrit dans la logique de la programmation pluriannuelle visée au paragraphe 4. Elle indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent. 3.   Le conseil d'administration modifie le document de programmation adopté lorsqu'une nouvelle tâche est confiée à l'ACER. Toute modification substantielle du document de programmation est soumise à une procédure d'adoption identique à celle applicable au document de programmation initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au document de programmation. 4.   La programmation pluriannuelle contenue dans le document de programmation expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l'évaluation visée à l'article 45.
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