Art. 18

Composition du conseil d'administration

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 18 Composition du conseil d'administration 1.   Le conseil d'administration se compose de neuf membres. Chaque membre dispose d'un suppléant. Deux membres et leurs suppléants sont désignés par la Commission, deux membres et leurs suppléants sont désignés par le Parlement européen et cinq membres et leurs suppléants sont désignés par le Conseil. Aucun député au Parlement européen ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut être membre du conseil des régulateurs. 2.   Le mandat des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable une fois. Pour le premier mandat, le mandat de la moitié des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est porté à six ans. 3.   Le conseil d'administration élit à la majorité des deux tiers un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et renouvelable une fois. Le mandat du président et celui du vice-président expirent lorsque ces derniers cessent d'être membres du conseil d'administration. 4.   Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président du conseil des régulateurs, ou la personne désignée à cet effet au sein du conseil des régulateurs, et le directeur prennent part, sans droit de vote, aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement pour ce qui est du directeur. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'ACER. 5.   Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents, sauf dispositions contraires du présent règlement. Chaque membre ou suppléant du conseil d'administration dispose d'une voix. 6.   Le règlement intérieur fixe: a) les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum; et b) les modalités précises de la rotation applicable au renouvellement des membres du conseil d'administration qui sont désignés par le Conseil afin d'assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres. 7.   Sans préjudice du rôle des membres désignés par la Commission, les membres du conseil d'administration s'engagent à agir de manière indépendante et objective dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union, et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'aucune autre entité publique ou privée. Chaque membre fait à cette fin une déclaration écrite d'engagement ainsi qu'une déclaration écrite d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à son indépendance. L'ACER rend ces déclarations publiques chaque année.
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