Art. 19
Fonctions du conseil d'administration
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 19
Fonctions du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration:
a)
après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l'article 22, paragraphe 5, point c), désigne le directeur conformément à l'article 23, paragraphe 2, et, le cas échéant, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions;
b)
désigne formellement les membres du conseil des régulateurs désignés conformément à l'article 21, paragraphe 1;
c)
désigne formellement les membres de la commission de recours conformément à l'article 25, paragraphe 2;
d)
veille à ce que l'ACER accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées, conformément au présent règlement;
e)
adopte le document de programmation visé à l'article 20, paragraphe 1, à la majorité des deux tiers de ses membres et le cas échéant, le modifie conformément à l'article 20, paragraphe 3;
f)
adopte à la majorité des deux tiers le budget annuel de l'ACER et exerce ses autres fonctions budgétaires conformément aux articles 31 à 35;
g)
décide, après avoir obtenu l'accord de la Commission, de l'acceptation de tous legs, dons ou subventions provenant d'autres sources de l'Union, ou de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation. L'avis du conseil d'administration émis conformément à l'article 35, paragraphe 4, porte sur les sources de financement mentionnées dans le présent paragraphe;
h)
exerce, après consultation du conseil des régulateurs, l'autorité disciplinaire sur le directeur. Il exerce en outre vis-à-vis du personnel de l'ACER, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime;
i)
arrête les modalités de mise en œuvre de l'ACER pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime conformément à l'article 110 du statut en application de l'article 39, paragraphe 2;
j)
arrête les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'ACER, conformément à l'article 41;
k)
adopte et publie le rapport annuel sur les activités de l'ACER, sur la base du projet de rapport annuel visé à l'article 24, paragraphe 1, point i), et soumet ce rapport, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport annuel sur les activités de l'ACER comporte une partie distincte, approuvée par le conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'ACER au cours de l'année en question;
l)
arrête son règlement intérieur et le publie;
m)
arrête les règles financières applicables à l'ACER conformément à l'article 36;
n)
adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
o)
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts en rapport avec ses membres, ainsi qu'avec les membres de la commission de recours;
p)
adopte et met à jour régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41;
q)
nomme un comptable, soumis au statut et au régime, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;
r)
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);
s)
autorise la conclusion d'arrangements de travail, conformément à l'article 43;
t)
sur la base d'une proposition du directeur conformément à l'article 24, paragraphe 1, point b), et après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l'article 22, paragraphe 5, point f), adopte et publie le règlement intérieur visé à l'article 14, paragraphe 5.
2. Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime, déléguant au directeur les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à subdéléguer ces compétences.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur. Les circonstances exceptionnelles sont strictement limitées à des questions administratives, budgétaires ou de gestion, sans préjudice de l'indépendance pleine et entière du directeur en ce qui concerne ses tâches visées à l'article 24, paragraphe 1, point c).
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