Art. 21

Composition du conseil des régulateurs

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 21 Composition du conseil des régulateurs 1.   Le conseil des régulateurs se compose: a) de représentants de haut niveau des autorités de régulation, conformément à l'article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 et à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, et d'un suppléant par État membre désigné parmi les cadres supérieurs en fonction au sein de ces autorités, désignés dans les deux cas par l'autorité de régulation; b) d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Un seul représentant par État membre de l'autorité de régulation peut être admis à siéger au conseil des régulateurs. 2.   Le conseil des régulateurs élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace le président lorsque ce dernier n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi et le mandat est renouvelable. Le mandat du président et celui du vice-président expirent, en tout état de cause, lorsque ces derniers cessent d'être membres du conseil des régulateurs.
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