Art. 23
Directeur
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 23
Directeur
1. L'ACER est gérée par son directeur, qui agit conformément aux indications visées à l'article 22, paragraphe 5, point b), et, lorsque le présent règlement le prévoit, aux avis rendus par le conseil des régulateurs. Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d'administration et du conseil des régulateurs à l'égard de ses tâches, le directeur ne sollicite ni ne suit aucune instruction d'aucun gouvernement, ni des institutions de l'Union, ou de toute autre entité publique ou privée ou personne physique. Le directeur rend compte au conseil d'administration sur les questions d'ordre administratif, budgétaire et de gestion mais reste totalement indépendant en ce qui concerne ses tâches au titre de l'article 24, paragraphe 1, point c). Le directeur peut assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur.
2. Le directeur est désigné par le conseil d'administration après avis favorable du conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinente dans le secteur de l'énergie, sur la base d'une liste d'au moins trois candidats proposée par la Commission, après une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant d'être désigné, le candidat retenu par le conseil d'administration fait une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et répond aux questions posées par les membres de cette dernière. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur, l'ACER est représentée par le président du conseil d'administration.
3. La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Lors de l'évaluation, la Commission examine notamment:
a)
les résultats obtenus par le directeur;
b)
les fonctions et les exigences de l'ACER dans les années suivantes.
4. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, après avoir consulté le conseil des régulateurs et accordé la plus grande attention à l'évaluation et à l'avis du conseil des régulateurs, et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'ACER peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du directeur une seule fois pour une durée maximale de cinq ans. Un directeur dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période prolongée.
5. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.
6. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.
7. Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, après que celui-ci a obtenu l'avis favorable du conseil des régulateurs. Le conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des deux tiers de ses membres.
8. Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur à rendre compte de l'exercice de ses fonctions. Le Parlement européen peut également inviter le directeur à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.
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