Art. 24
Tâches du directeur
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 24
Tâches du directeur
1. Le directeur:
a)
est le représentant légal de l'ACER et il est chargé de sa gestion quotidienne;
b)
prépare les travaux du conseil d'administration, participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d'administration et est responsable de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;
c)
rédige, adopte et publie des avis, recommandations et décisions et mène des consultations à ce sujet;
d)
est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'ACER selon les indications du conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du conseil d'administration;
e)
prend les mesures nécessaires, en particulier concernant l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'ACER conformément au présent règlement;
f)
élabore chaque année un projet de programme de travail de l'ACER pour l'année suivante et, après adoption du projet par le conseil d'administration, le soumet au conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission le 31 janvier de chaque année au plus tard;
g)
est responsable de la mise en œuvre du document de programmation et des rapports au conseil d'administration sur sa mise en œuvre;
h)
dresse un état prévisionnel de l'ACER conformément à l'article 33, paragraphe 1, et exécute le budget de l'ACER conformément aux articles 34 et 35;
i)
chaque année, élabore et soumet au conseil d'administration un projet de rapport annuel comportant une partie distincte relative aux activités réglementaires de l'ACER et une partie concernant les questions financières et administratives;
j)
élabore un plan d'action faisant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF et rend compte de l'avancement de l'exécution de ce plan deux fois par an à la Commission et rend compte de l'avancement de l'exécution de ce plan régulièrement au conseil d'administration;
k)
est chargé de décider s'il est nécessaire d'affecter un ou plusieurs agents dans un ou plusieurs États membres aux fins de l'exécution efficiente et efficace des tâches de l'ACER.
Aux fins du premier alinéa, point k), avant de décider d'établir une antenne, le directeur demande l'avis des États membres concernés, y compris l'État membre dans lequel se situe le siège de l'ACER, et obtient le consentement préalable de la Commission et du conseil d'administration. La décision est fondée sur une analyse coûts-avantages appropriée et précise le champ des activités à mener dans cette antenne de façon à éviter les coûts inutiles et la redondance des fonctions administratives de l'ACER.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, les avis, recommandations et décisions visés à l'article 3, paragraphe 1, aux articles 4 à 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, à l'article 11, point c), à l'article 13, à l'article 15, paragraphe 4, et aux articles 30 et 43, ne sont adoptés qu'après avoir obtenu l'avis favorable du conseil des régulateurs.
Avant de soumettre les projets d'avis, de recommandations ou de décisions au vote du conseil des régulateurs, le directeur soumet les propositions de projets d'avis, de recommandations ou de décisions suffisamment à l'avance au groupe de travail compétent pour consultation.
Le directeur:
a)
tient compte des observations et des modifications faites par le conseil des régulateurs et soumet une nouvelle fois à ce dernier pour avis favorable les projets révisés d'avis, de recommandations ou de décisions;
b)
peut retirer les projets d'avis, de recommandations ou de décisions, à condition que le directeur soumette par écrit une explication dûment justifiée en cas de désaccord du directeur avec les modifications soumises par le conseil des régulateurs.
En cas de retrait d'un projet d'avis, de recommandation ou de décision, le directeur peut émettre un nouveau projet d'avis, de recommandation ou de décision suivant la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 5, point a) et au deuxième alinéa du présent paragraphe. Aux fins du troisième alinéa, point a), du présent paragraphe, au cas où le directeur s'écarte des observations et des modifications reçues du conseil des régulateurs ou les rejette, le directeur fournit également une explication écrite dûment justifiée.
Si le conseil des régulateurs ne rend pas d'avis favorable sur le texte du projet d'avis, de recommandation ou de décision qui lui a été soumis une nouvelle fois parce que ses observations et modifications n'ont pas été dûment prises en compte dans le texte soumis une nouvelle fois, le directeur peut revoir le texte du projet d'avis, de recommandation ou de décision en fonction des modifications et des observations proposées par le conseil des régulateurs afin d'obtenir un avis favorable sans devoir consulter à nouveau le groupe de travail concerné ou devoir fournir une motivation écrite supplémentaire.
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