Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 12 juin 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «biens emballés»: les biens placés dans tout type d'emballage qui les enveloppe entièrement, afin d'éviter toute fuite ou perte de contenu; 2)   «centre d'inspection»: une installation distincte constituée à l'intérieur d'un poste de contrôle frontalier et établie aux fins de l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles concernant des animaux et des biens dans le champ d'application de la désignation du poste de contrôle frontalier; 3)   «ongulés»: les ongulés définis à l'article 2, point d), de la directive 2004/68/CE du Conseil (7); 4)   «équidés enregistrés»: les équidés enregistrés tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2009/156/CE du Conseil (8).
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