Art. 3

Infrastructure de poste de contrôle frontalier

En vigueur depuis le 12 juin 2019
Article 3 Infrastructure de poste de contrôle frontalier 1.   Les postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories d'animaux et de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 disposent des installations suivantes: a) des zones ou locaux où les animaux et les biens doivent être déchargés. Ces zones doivent être couvertes par un toit, sauf dans les cas visés au paragraphe 4; b) des locaux d'inspection ou des zones d'inspection équipés d'eau courante chaude et froide et d'installations pour le lavage et le séchage des mains; c) des zones ou des locaux d'hébergement pour les animaux et des zones ou des locaux de stockage, y compris des chambres froides, lorsque cela est approprié à la catégorie de biens pour laquelle le poste de contrôle frontalier a été désigné; d) un accès à des toilettes équipées d'installations pour le lavage et le séchage des mains. 2.   Les locaux visés au paragraphe 1 sont munis de murs, de planchers et de plafonds faciles à nettoyer et à désinfecter, d'un drainage approprié et d'un éclairage naturel ou artificiel adéquat. 3.   Les zones visées au paragraphe 1 sont faciles à nettoyer, disposent d'un drainage et d'un éclairage naturel ou artificiel adéquats. 4.   L'obligation pour les zones de déchargement d'être couvertes par un toit, prévue au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas dans les cas suivants: a) les envois non conteneurisés de produits de la pêche destinés à la consommation humaine; b) les envois de sous-produits animaux constitués de laine, de protéines animales transformées en vrac, de fumier ou de guano; c) les envois de grandes quantités de biens en vrac visés à l'article 47, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2017/625. 5.   Les installations visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas requises pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les liquides en vrac d'origine animale et non animale. 6.   Les États membres peuvent exempter des postes de contrôle frontaliers, qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, des exigences suivantes: a) avoir une alimentation en eau courante chaude et froide et des installations pour le lavage et le séchage des mains, visées au paragraphe 1, point b); b) disposer de locaux avec des plafonds faciles à désinfecter visés au paragraphe 2. 7.   Les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas partagées avec les autres catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 lorsqu'elles sont utilisées pour des produits d'origine animale et des produits composés. 8.   Les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas partagées avec des denrées alimentaires d'origine non animale lorsqu'elles sont utilisées pour des produits germinaux et des sous-produits animaux. 9.   Par dérogation aux exigences des paragraphes 7 et 8, les postes de contrôle frontaliers peuvent partager les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), dans les cas suivants: a) les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés uniquement pour les catégories de biens emballés; b) les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens emballés et non emballés, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i) les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée; ii) les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des différents envois de biens non emballés et entre le traitement des envois de biens non emballés et de biens emballés. Au cours de la période résultant de cette séparation temporelle, les installations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont nettoyées et désinfectées. 10.   Le paragraphe 9 ne s'applique pas aux installations visées au paragraphe 1, point c), lorsque ces installations sont utilisées pour le stockage de sous-produits animaux en vrac. 11.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier peuvent autoriser, sous leur contrôle, l'utilisation d'installations commerciales de stockage pour les biens visés à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à condition que ces installations soient situées à proximité du poste de contrôle frontalier et relèvent de la compétence de la même autorité douanière. Ces installations commerciales de stockage peuvent être utilisées pour réaliser des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les produits d'origine non animale, pour autant que ces installations respectent les exigences minimales fixées dans le présent règlement. 12.   Les biens stockés dans des installations commerciales de stockage conformément au paragraphe 11 sont entreposés dans de bonnes conditions d'hygiène et correctement identifiées par des codes-barres ou par d'autres moyens électroniques, ou par un étiquetage. Lorsque les biens peuvent présenter un risque pour la santé humaine, animale ou végétale ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, pour l'environnement, ils sont en plus placés dans un local fermant à clé ou dans des zones closes, séparés de tous les autres biens entreposés dans l'installation commerciale de stockage. 13.   Lorsque le poste de contrôle frontalier est situé près d'une route, d'une voie ferrée ou d'un port, le stockage dans le moyen de transport dans lequel les biens ont été acheminés jusqu'au poste de contrôle frontalier peut être autorisé, sous le contrôle des autorités compétentes. 14.   Les États membres informent la Commission de tout changement intervenu dans l'infrastructure ou le fonctionnement d'un poste de contrôle frontalier ou d'un centre d'inspection dans ce poste, si lesdits changements nécessitent une mise à jour des informations fournies à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:1014:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil