Art. 4

Équipement et documentation des postes de contrôle frontaliers

En vigueur depuis le 12 juin 2019
Article 4 Équipement et documentation des postes de contrôle frontaliers 1.   Les postes de contrôle frontaliers ont accès: a) à un équipement destiné à la pesée des envois lorsque son utilisation est pertinente pour les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles le poste de contrôle frontalier a été désigné; b) à un équipement de déchargement, d'ouverture et d'examen des envois; c) à du matériel de nettoyage et de désinfection, ainsi qu'aux instructions relatives à son utilisation ou à un système documenté de nettoyage et de désinfection, lorsque les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées par des agents extérieurs au poste de contrôle frontalier; d) à un équipement adéquat pour le stockage temporaire d'échantillons sous contrôle de la température, dans l'attente de leur expédition au laboratoire, et à des conteneurs appropriés pour leur transport. 2.   Les locaux ou zones d'inspection, selon les catégories d'animaux et de biens pour lesquelles des postes de contrôle frontaliers ont été désignés, sont équipés: a) d'une table avec une surface lisse et lavable, facile à nettoyer et à désinfecter; b) d'un thermomètre pour mesurer la température en surface et au cœur des marchandises; c) d'équipements de décongélation; d) d'un équipement destiné à l'échantillonnage; e) de ruban collant et de scellés ou d'étiquettes numérotés, clairement marqués afin d'en assurer la traçabilité. 3.   Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'intégrité des échantillons prélevés dans le cadre de contrôles officiels, des instructions détaillées concernant l'échantillonnage aux fins de l'analyse et du transport de ces échantillons au laboratoire officiel désigné doivent être disponibles.
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