Art. 6

Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories de produits d'origine animale, les sous-produits animaux, les produits germinaux, les produits composés, le foin et la paille

En vigueur depuis le 12 juin 2019
Article 6 Postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories de produits d'origine animale, les sous-produits animaux, les produits germinaux, les produits composés, le foin et la paille 1.   Outre les exigences des articles 3 et 4, les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625: a) disposent des locaux d'inspection visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), équipés d'installations permettant de maintenir, si nécessaire, un environnement à température contrôlée; b) sont capables, lorsqu'ils ont été désignés pour des catégories de produits réfrigérés, congelés et à température ambiante, de stocker simultanément ces marchandises à chaque catégorie de température appropriée, dans l'attente des résultats d'analyses, des tests ou des diagnostics en laboratoire, ou dans l'attente des résultats des contrôles de l'autorité compétente; c) disposent de vestiaires. 2.   Les installations visées au paragraphe 1 constituent une unité de travail intégrée et complète. 3.   Les installations visées au paragraphe 1 ne sont pas utilisées pour l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les envois de biens destinés aux échanges au sein de l'Union. Les installations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour l'exécution de contrôles officiels et d'autres activités officielles sur des envois de biens destinés à être exportés hors de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après avoir transité par le territoire d'un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les autorités compétentes procèdent à une évaluation des risques des postes de contrôle frontaliers démontrant comment la prévention de la contamination croisée peut être assurée et mettent en œuvre les mesures recensées dans l'évaluation des risques pour la prévention de ladite contamination croisée; b) les autorités compétentes assurent une séparation temporelle entre le traitement des envois de biens destinés à être exportés de l'Union ou qui sont acheminés de l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625 vers un autre territoire figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2017/625, après leur passage par le territoire d'un pays tiers, et tout autre envoi de biens entrant dans l'Union. Pendant la période qui résulte de la séparation temporelle, les installations utilisées pour le traitement des envois de biens sont nettoyées et désinfectées. 4.   Les exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles sur les liquides d'origine animale et non animale en vrac. 5.   Les grenouilles vivantes, les poissons vivants et les invertébrés vivants destinés à la consommation humaine, les œufs à couver et les appâts de pêche peuvent être inspectés aux postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625.
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