Art. 8

Exigences applicables aux centres d'inspection

En vigueur depuis le 12 juin 2019
Article 8 Exigences applicables aux centres d'inspection 1.   Les postes de contrôle frontaliers peuvent comprendre un ou plusieurs centres d'inspection pour effectuer, en tant que de besoin, des contrôles officiels et d'autres activités officielles portant sur les catégories d'animaux et de biens qui entrent dans le champ d'application de la désignation du poste de contrôle frontalier. 2.   Les centres d'inspection respectent les exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers énoncées à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et les règles détaillées relatives aux exigences minimales du présent règlement. Les exigences de l'article 64, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2017/625 ne s'appliquent pas aux centres d'inspection ayant accès à la technologie et aux équipements nécessaires au fonctionnement du système de gestion des informations pour les contrôles officiels (IMSOC) visé à l'article 131 dudit règlement et aux autres systèmes informatisés de gestion des informations disponibles dans une autre installation du même poste de contrôle frontalier. 3.   Les centres d'inspection doivent être: a) soumis à la compétence de la même autorité douanière que le poste de contrôle frontalier; b) sous le contrôle de l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier. 4.   Lorsque les États membres notifient à la Commission la désignation d'un poste de contrôle frontalier conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625, ils communiquent également à la Commission toutes les informations pertinentes concernant les centres d'inspection établis à l'intérieur de ce poste de contrôle frontalier. 5.   Les États membres répertorient chaque centre d'inspection avec le poste de contrôle frontalier désigné conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625, conformément au modèle figurant à l'annexe I. Cette information précise également les catégories d'animaux et de biens qui sont contrôlées dans les centres d'inspection conformément à l'article 7. 6.   Les États membres suppriment les centres d'inspection de la liste visée au paragraphe 5 lorsqu'ils cessent de se conformer aux paragraphes 2 et 3, et informent la Commission du retrait de ces centres et des motifs de cette décision.
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